5. À la date d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite, le déficit projeté actualisé d’indexation du volet antérieur correspond à la valeur du déficit projeté d’indexation au 31 décembre 2026, actualisée à la date de l’évaluation actuarielle, selon un taux qui ne peut excéder 5,5%.
Un déficit projeté d’indexation est établi si, à la date de l’évaluation actuarielle, le passif du volet antérieur projeté au 31 décembre 2026 est supérieur à l’actif de ce volet projeté à la même date, ceux-ci étant calculés, comme le prévoient les articles 6 et 7, de manière que le déficit projeté obtenu se limite à celui relatif à l’indexation. Le déficit projeté d’indexation au 31 décembre 2026 correspond à l’excédent de ce passif sur cet actif.